J.O. 197 du 26 août 2007
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Arrêté du 11 juillet 2007 portant extension d'un accord national de branche sur la formation professionnelle des entreprises équestres
NOR : AGRF0762643A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 131-3 et L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord national de branche du 21 juin 2006 sur la formation professionnelle des entreprises équestres ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 26 avril 2007 ;
Vu les avis motivés de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective rendus lors des séances du 6 avril 2007 et du 21 juin 2007, notamment l'opposition de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que les organisations signataires du texte susvisé ont, conformément à la liberté contractuelle posée à l'article L. 132-4 du code du travail, fixé des objectifs ainsi que des règles et des modalités qu'elles ont estimé adaptés à la situation particulière de la branche ;
Considérant que les dispositions du texte conventionnel se conforment, sous les réserves ci-dessous formulées, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
Vu l'accord donné par le ministre de l'emploi, des relations sociales et de la solidarité,
Arrête :
Article 1
Les dispositions de l'accord national de branche du 21 juin 2006 sur la formation professionnelle des entreprises équestres sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application dudit accord.
Les premier et deuxième alinéas du point « Situations ouvrant droit au transfert » de l'article 13 (Transfert du droit individuel à la formation) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail.
Les deux derniers alinéas de ce même point de l'article 13 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-6 précité du code du travail, lequel prévoit que, si en cas de démission du salarié son droit individuel à la formation est transféré, sont dus non seulement l'allocation de formation dans le cas où la formation se déroule en dehors du temps de travail, mais également les frais de formation correspondant aux droits ouverts au titre du droit individuel à la formation.
Le premier alinéa de l'article 14 (Principes applicables au contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-2, alinéa 2, du code du travail aux termes duquel la durée de l'action de professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée est d'une durée minimale de six mois.
Les deuxième et sixième alinéas de l'article 18 (Objet des périodes de professionnalisation) sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 982-4, alinéa 3, du code du travail qui limite à quatre-vingts au maximum sur une même année civile le nombre des heures effectuées en dehors du temps de travail pouvant excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du droit individuel à la formation.
Le deuxième alinéa de l'article 21 (Le tutorat) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-9 du code du travail selon lesquelles les organismes collecteurs agréés au titre des contrats et des périodes de professionnalisation peuvent prendre en charge les dépenses exposées pour les formations tutorales dans la limite de quarante heures et de quinze euros par heure de formation.
Le troisième alinéa de l'article 22 (La validation des acquis de l'expérience) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 900-1, L. 931-26 et L. 931-15 du code du travail dès lors qu'elles s'avèrent plus favorables pour le salarié.Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.Article 3
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juillet 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du travail,
chargé de la sous-direction
du travail et de l'emploi,
J.-P. Mazery
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2007/9, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 .